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Pétrole : document 2


SECOND DOCUMENT

 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

CONTRAT TYPE DE PARTAGE DE PRODUCTION

D’HYDROCARBURES

1994

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(EXTRAIT)

ARTICLE 21

PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT

21 1. Le Gouvernement aura l'option de participer aux risques et aux résultats des Opérations Pétrolières résultant du présent Contrat, à compter de la date d'octroi de la première autorisation exclusive d’exploitation. Le Gouvernement sera bénéficiaire, au titre et au prorata de sa participation, des mêmes droits et soumis aux mêmes obligations que ceux du Contractant définis au présent Contrat, sous réserve des dispositions du présent article 21.

21.2. Le Gouvernement pourra exercer cette participation soit directement, soit par l’intermédiaire d'une entreprise nationale, contrôlée par l'Etat mauritanien, qui pourra être soit une société constituée pour la gestion des intérêts nationaux dans le pétrolier, soit un établissement public existant ou créé à cet effet,

21.3. La participation du Gouvernement à l'intérieur d'un Périmètre d'Exploitation représentera une part d'intérêts indivis dont le pourcentage maximal sera déterminé selon les dispositions ci-dessous:

a) _____________ pour cent (__%) initialement tel que prévu à l'article 21.4;

b) _____________ pour cent (__%) lorsque la production régulière de Pétrole Brut dudit Périmètre d'Exploitation aura atteint ___________ (__) Barils par jour, tel que prévu à l'article 21.7.

21.4. Au plus tard six (6) mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation exclusive d'exploitation afférente à un Périmètre d'Exploitation, le Gouvernement devra notifier par écrit au Contractant son désir d'exercer son option de participation initiale ledit Périmètre d'Exploitation, en précisant le pourcentage de participation initiale choisi. La participation initiale prendra effet à compter de la date de notification de la levée d'option du Gouvernement.

21.5. A compter de la date d'effet de sa participation initiale, le Gouvernement participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation initiale et devra rembourser au Contractant un pourcentage, égal à son pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétroliers (à l'exception des frais d'exploitation et des frais financiers) non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d'Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la date d'Effet du présent Contrat jusqu'à la date d'effet de la participation initiale du Gouvernement.

21.6. En raison des risques financiers pris par le Contractant pour la mise en valeur des ressources d'Hydrocarbures de la République Islamique de Mauritanie, le Gouvernement versera au Contractant pour les seuls Coûts Pétroliers d'exploration, à l'exclusion des Coûts Pétroliers d'évaluation, de développement et d'exploitation, non pas sa part desdits Coûts d'exploration, mais un montant égal à cent cinquante pour cent (150%) du montant desdits Coûts Pétroliers d'exploration, non encore recouvrés, dus par le Gouvernement au titre de l'article 21.5.

21.7. Au plus tard six (6) mois à compter de la date à laquelle le niveau de production de Pétrole Brut d'un Périmètre d'Exploitation mentionné à l'alinéa b) de l'article 21.3 aura été atteint en moyenne pendant trente (30) jours consécutifs, le Gouvernement devra notifier par écrit au Contractant son désir d'exercer l'option de participation additionnelle correspondante dans ledit Périmètre d'Exploitation, en précisant le pourcentage de participation additionnelle choisi. La participation additionnelle prendra effet à compter de la date de notification de la levée d'option du gouvernement

21.8. A compter de la date d'effet de l'augmentation de sa participation, le Gouvernement participera aux Coûts Pétroliers dans le Périmètre d'Exploitation concerné au prorata de son pourcentage de participation ainsi augmenté et devra rembourser au Contractant un pourcentage, égal à la différence entre son pourcentage de participation après augmentation et son pourcentage de participation initiale, des Coûts Pétroliers (à l'exception des frais d'exploitation et des frais financiers) non encore recouvrés, relatifs au Périmètre d'Exploitation concerné, encourus par le Contractant depuis la date d'effet de la participation initiale du Gouvernement jusqu'à la date d'effet de l'augmentation de sa participation.

21.9. Le Gouvernement ne sera pas assujetti, au titre de sa participation, initiale ou additionnelle, à rembourser ou à financer une part quelconque des sommes versées par le Contractant au titre de l'article 13 du présent Contrat.

21.10. Les remboursements qui seront effectués par le Gouvernement au titre des dispositions des articles 21.5 et 21.8, dans un délai ne dépassant pas dix-huit (18) mois, à compter d'effet de l'option correspondante, ne seront pas générateurs d’intérêts et seront payables en Dollars. A l'expiration de ladite période de dix-huit (18) mois, le Gouvernement aura le choix de rembourser le Contractant, pour la partie restante des remboursements, soit en espèces, soit en nature, en versant au Contractant un montant équivalent à ___pour cent (__%) de la part annuelle de production revenant au Gouvernement au titre de sa participation et évaluée suivant les dispositions de l'article 14, jusqu'à ce que la valeur des remboursements ainsi effectués soit égale à ___ pour cent (__%) du montant de la créance. En cas de remboursement en nature, le Contractant prélèvera en priorité, au Point de Livraison, la part de production lui revenant sur chaque type d'Hydrocarbures produits. Le Contractant ne sera soumis à aucun impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, a raison de tels remboursements. Les plus-values qui pourraient être réalisées par Contractant à l'occasion de la participation du Gouvernement seront exonérées de l'impôt direct sur les bénéfices.

21.11. L'entreprise nationale d'une part, et les entités constituant le Contractant d'autre part, ne seront pas conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du présent Contrat. L'entreprise nationale sera individuellement responsable vis-à-vis du Gouvernement de ses obligations telles que prévues dans le présent contrat

Toute défaillance de l'entreprise nationale à exécuter une quelconque de ses obligations ne sera pas considérée comme défaillance des entités constituant le Contractant et ne pourra en aucun cas être invoquée par le Gouvernement pour annuler le présent Contrat. L'association de l'entreprise nationale au Contractant, ne saurait, en aucun cas, annuler ni affecter les droits des entités constituant le Contractant à recourir à la clause d'arbitrage prévue à l'article 29, celui-ci n'étant pas applicable aux litiges entre le Gouvernement et l'entreprise nationale, mais seulement aux litiges entre le Gouvernement ou l'entreprise nationale et les entités constituant le Contractant.

21.12. Les modalités pratiques de cette participation ainsi que les rapports entre les associés seront déterminés dans un Accord d'Association qui sera conclu entre les entrera en vigueur à compter de la date d'effet de participation du Gouvernement visée à l'article 21.4.


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